Afin de vous offrir une service optimal, ce site utilise des cookies.
En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. En savoir plus
Interdiction d’utiliser « voyages à rabais » : des précisions à la suite d’une mise en demeure
Plusieurs agents de voyages nous ont contactés, ne semblant pas bien saisir les limites permises pour l’utilisation de l’expression « voyages à rabais » alors que mardi, Voyages à Rabais émettait un communiqué annonçant que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada avait octroyé un enregistrement pour la marque de commerce qui constitue le nom de l’entreprise.
Cette démarche de la part de l'agence en ligne vise à éviter que d’autres agences n’utilisent l’expression « voyages à rabais » pour des fins de promotions.
Aujourd’hui, nous publions un extrait d’une mise en demeure reçue par une agence de voyages québécoise qui utilisait les termes incriminés. On y trouve notamment les demandes exactes de Voyages à Rabais :
« Notre cliente a remarqué que votre société utilise les marques de commerce VOYAGES À RABAIS et VOYAGE À RABAIS pour annoncer des forfaits vacances. […]
Ces utilisations des marques de commerce VOYAGES A RABAIS et VOYAGE À RABAIS violent les droits exclusifs de Voyagesàrabais et créent manifestement de la confusion avec les marques de Voyagesàrabais, constituant ainsi des actes de contrefaçon et de commercialisation trompeuse à son égard. Sur cette base, Voyagesàrabais est en droit d'exiger que vous cessiez d'employer cette marque dans ce contexte et de réclamer des dommages à la hauteur des profits que vous avez réalisés suite à cette violation des droits de Voyagesàrabais.
Nous anticipons déjà que vous serez tenté de prétendre, en réponse à cette lettre, que l'expression « voyages à rabais » est descriptive et que notre cliente ne peut valablement prétendre à des droits dans celle-ci.
Or, lors de l'examen des quatre marques nominales susmentionnées, le Registraire des marques de commerce avait effectivement soulevé des objections en ce sens. En réponse par contre, et dans les quatre cas, Voyagesàrabais a produit de la preuve pertinente démontrant que les marques étaient devenues distinctives en raison de leur important emploi.
Le Registraire a effectivement reconnu que les marques étaient devenues distinctives et a donc admis l'enregistrement de celles-ci conformément à la Loi sur les marques de commerce, et ce, malgré le fait qu'elles sont a priori descriptives.
Notez, par ailleurs, qu'aucune société, dont la vôtre, ne s'est opposée aux demandes d'enregistrement de Voyagesàrabais. Par conséquent, Voyagesàrabais peut, à juste titre, bénéficier et se prémunir de tous les droits que lui confère la Loi sur les marques de commerce. Notez que les enregistrements des marques VOYAGES À RABAIS et VOYAGESÀRABAIS n'ont été que récemment acquis et c'est pour cette raison que ce n'est que maintenant que notre cliente, par notre entremise, vous fait parvenir la présente lettre.
À la lumière de ce qui précède, Voyagesàrabais ne saura davantage tolérer ou accepter toute utilisation d'une marque qui risque de créer de la confusion avec ses marques dûment enregistrées. Par conséquent, vous et votre société êtes, par la présente, mis en demeure de:
-
Cesser immédiatement d'utiliser les marques VOYAGES À RABAIS et VOYAGE À RABAIS pour annoncer des forfaits vacances;
-
Vous abstenir d'employer à I'avenir, à titre de marque de commerce ou à I'intérieur d'un slogan, d'un AdWord (ou autre lien sponsorisé) ou d'un titre, une expression identique à ou susceptible de créer de la confusion avec l'une et ou l'autre des marques suivantes de Voyagesàrabais: . VOYAGES À RABAIS, VOYAGESARABAIS, VOYAGESARABAIS.COM et WWW.VOYAGESÀRABAIS.COM dont notamment VOYAGE À RABAIS; et
- Vous abstenir à l'avenir d'appeler l'attention du public sur votre entreprise ou vos services avec une expression identique à ou susceptible de créer de la confusion avec I'une et/ou l'autre des marques suivantes de Voyagesàrabais: VOYAGES À RABAIS, VOYAGESÀRABAIS, VOYAGESÀRABAIS.COM Et WWW.VOYAGESÀRABAIS.COM dont notamment VOYAGE À RABAIS.
[…]Dans la mesure où nous obtenons votre entière collaboration et dans la mesure où vous respectez les engagements exigés, notre cliente serait disposée à renoncer à réclamer les dommages causés en raison de votre violation de ses droits. Autrement, nous n'aurons d'autre choix que de saisir les tribunaux afin de nous assurer que les droits de Voyagesàrabais sont respectés et pour obtenir un dédommagement monétaire, maximal, dont des dommages punitifs et exemplaires, pour toutes violations passées et futures des droits de Voyagesàrabais. En effet, maintenant que vous et votre société êtes clairement avisés des droits de Voyagesàrabais, toute violation continue de ces droits constituerait définitivement un acte volontaire et de mauvaise foi visant à bénéficier sans droit l'achalandage de Voyageàrabais.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. »
La personne qui nous a transmis ce document nous fait observer que le mot «Voyage» est entré dans le vocabulaire français courant vers l’année 1400 après J-C.
Pour sa part, le mot «Rabais» est entré dans le vocabulaire en 1397 après J-C.
Un jugement basé sur les articles de droit portant sur la propriété intellectuelle peut-il condamner l’usage dans la publicité de mots appartenant au vocabulaire courant depuis plus de 600 ans?
Si c’était le cas, il suffirait de faire enregistrer quelques autres mots comme «Vente», «Solde», «Offre» et autres pour bouleverser les us et pratiques régissant l’activité publicitaire.