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Pourquoi Air Canada, Air Transat, WestJet et Sunwing parlent-ils soudainement de cette action collective?
Depuis le 3 juillet, Air Canada, Air Transat, WestJet et Sunwing affichent sur leurs sites Web et leurs réseaux sociaux un avis concernant l'action collective intentée au Québec relativement aux billets d'avion et forfaits annulés durant la pandémie de COVID-19.
Il ne s'agit toutefois pas d'une nouvelle action collective. Celle-ci a été autorisée par la Cour d'appel du Québec le 5 juin 2024. Le tribunal n'a pas encore décidé si les réclamations sont fondées, les allégations formulées dans l'action collective n'ont pas encore été prouvées et les défenderesses nient ces allégations tout en contestant le recours.
Une nouvelle étape de la procédure
L'avis diffusé depuis le 3 juillet constitue une nouvelle étape de la procédure judiciaire. Il informe officiellement les membres du groupe de leurs droits, notamment de la possibilité de demander leur exclusion de l'action collective d'ici au 1er août 2026 à 16 h 30.
Les personnes qui répondent à la définition du groupe n'ont aucune démarche à entreprendre pour faire partie de l'action collective : elles en sont automatiquement membres, à moins de demander expressément à s'en retirer.
Selon Me Daniel Guay, avocat spécialisé en droit du voyage, cette publication découle de l'article 579 du Code de procédure civile du Québec, qui prévoit qu'un avis soit publié ou notifié aux membres lorsqu'une action collective est autorisée.
« Dans "l'ancien temps", les publications se faisaient surtout par un avis dans les journaux à grand tirage. De nos jours, les avis se font surtout via les réseaux sociaux, sur Internet et, de plus en plus souvent, sur la page des sites Web des défenderesses », explique Me Guay dans une réponse transmise à PAX.
L'avocat ajoute que la question de la publication sur les sites Web des défenderesses fait souvent l'objet de débats judiciaires.
« Les défenderesses refusent souvent de s'y plier. Les tribunaux déclarent de plus en plus souvent ces publications comme étant des moyens appropriés et peu coûteux de procéder aux avis prévus par l'article 579 C.p.c. »
L'avis détaillé précise d'ailleurs que « la publication de cet avis a été ordonnée par le tribunal ».

Les enjeux du recours
Dans sa revue 2024-2025 des décisions marquantes des tribunaux en droit du voyage, Me Guay rappelait que l'action collective soulève notamment la question de savoir si les transporteurs pouvaient refuser un remboursement et imposer un crédit-voyage lorsque des vols ou des forfaits avaient été annulés en raison de la pandémie.
Le tribunal devra également déterminer si les consommateurs avaient droit à un remboursement intégral, si l'acceptation d'un crédit-voyage empêchait par la suite de réclamer un remboursement et si les membres du groupe peuvent réclamer, notamment, des intérêts, une indemnité de 250 $ pour troubles et inconvénients ainsi qu'une somme de 250 $ à titre de dommages punitifs. Ces conclusions sont réclamées par les demandeurs; elles n'ont pas encore été examinées au fond par le tribunal.
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