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L’OTC rend sa décision: Flair est canadienne!
Après avoir estimé dans une « détermination préliminaire » émise le 3 mars que Flair pourrait ne pas être canadienne – ce qui menaçait sa licence –, l’Office des transports du Canada vient de publier sa « détermination définitive » concluant que, finalement, Flair est bien canadienne !
Rappelons que la Loi sur les transports au Canada exige que les transporteurs aériens titulaires de licences délivrées par l’OTC soient canadiens. Dans sa détermination préliminaire, l’OTC relevait un certain nombre de facteurs indiquant que 777 Partners LLC (une société non canadienne) pourrait détenir le contrôle de fait de Flair.
Voici quelques-uns de ces facteurs :
- le contrôle, par 777, du conseil d’administration de Flair,
- les droits détenus par 777 supérieurs à ceux accordés à d’autres actionnaires,
- le rôle actif de 777 dans la gestion des affaires de Flair,
- le fait que Flair dépende de 777 pour son financement et la location d’aéronefs.
Des modifications ont été apportées par Flair
L’OTC avait donné à Flair jusqu’au 3 mai pour démontrer en quoi elle est, de fait, canadienne.
Dans sa réponse, Flair a indiqué que des modifications avaient été apportées à sa convention unanime des actionnaires (CUA) ainsi qu'à son billet à ordre (régissant les dispositions sur la dette entre Flair et 777).
C’est après avoir apprécié l’ensemble des faits que l’OTC a conclu que Flair avait répondu aux préoccupations soulevées dans sa détermination préliminaire.
L’OTC a plus particulièrement conclu :
- qu’en conséquence des modifications aux dispositions visant le conseil d’administration de Flair, notamment celles sur les exigences de composition et de quorum, les actionnaires canadiens ont maintenant le droit de nommer au moins la moitié des membres siégeant au conseil d’administration, dont au moins la moitié de ces membres doivent être canadiens;
- qu’en conséquence des modifications à la CUA, 777 ne détient plus de droits uniques à titre d’actionnaire;
- que Flair a démontré que grâce à ses activités d’exploitation, elle pouvait générer un flux de trésorerie positif, atténuant la crainte qu’elle continue de dépendre de 777 pour obtenir de nouveaux fonds supplémentaires;
- que Flair a modifié l’entente relative au billet à ordre avec 777 pour que cette dernière continue de financer la dette au moins jusqu’en 2026, réduisant ainsi considérablement la capacité de 777 d’exercer une influence sur Flair;
- Flair a prouvé qu’elle peut louer de nouveaux aéronefs sans s’appuyer sur 777.
L’OTC souligne que ces éléments représentent un résumé, et non pas la liste complète des motifs et des conclusions.
Soulignons que malgré la détermination préliminaire émise le 3 mars par l’OTC, Flair a toujours poursuivi ses activités, multipliant même les annonces.
Rappelons que principales lignes aériennes du Canada avaient pris position dans ce dossier. Le CNLA (Conseil national des lignes aériennes du Canada) et l’ATAC (Association du transport aérien du Canada) s’étaient publiquement opposés à ce que Flair puisse être exemptée de l’obligation de satisfaire aux exigences de propriété canadienne en vertu de la Loi sur les transports au Canada (LTC).
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